Article 5 bis
Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1653
du 23 décembre 2009 - art. 4
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère et de matières à option.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.