Article 49 bis
Abrogé par DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (VD)
Créé par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 33 () JORF 31 décembre 2005
Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.