Article 31
Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 15.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.