Article 9
Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT | éMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE | éMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE |
> à 35 dB (A) et ≤ à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) |
> à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité.