Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013En vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 34

Version en vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

Toutes précautions sont prises pour limiter l'apparition de charges électrostatiques qui peuvent présenter un danger, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables ou explosibles, et assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :

- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables ;

- utilisation lorsque cela est possible d'additifs antistatiques ;

- limitation de l'usage des matériaux isolants suceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;

- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs constituant les installations ou utilisés occasionnellement pour leur exploitation. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et l'ensemble des liaisons équipotentielles est notamment vérifié après travaux, modifications ou changement de pièces ;

- mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 pour les installations de basse tension et aux normes NFC 13-100 et NFC 13-200 pour les installations de haute tension.