Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013En vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 18

Version en vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts de ces installations ou de dégager des produits toxiques ou inflammables. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent assurer une protection efficace contre le danger de propagation d'incendie.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître l'ensemble des éléments caractéristiques du réseau. Il est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.