Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013En vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 8

Version en vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par quelque voie que ce soit, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La méthode de mesure des niveaux sonores est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de la norme AFNOR NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage, décembre 1996 .

Au sens du présent titre, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'ensemble des installations) ; dans le cas d'une installation faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble des installations modifiées ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du décret d'autorisation de création ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du décret d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.