Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 10/02/2006En vigueur du 16 février 2000 au 10 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 43

Version en vigueur du 16/02/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 16 février 2000 au 10 février 2006

Les bâtiments contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles en quantités pouvant conduire à des rejets portant atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, ou abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, sont munis de systèmes de détection automatique d'incendie permettant la détection rapide d'un début d'incendie, la localisation du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

Les alarmes importantes doivent apparaître en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée.

L'exploitant justifie toute absence de détection d'incendie dans un local.