Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013En vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 45

Version en vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

Les installations nucléaires contenant de la matière fissile sont conçues, réalisées et exploitées de façon à éviter tout accident de criticité. En particulier :

- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non-respect d'une consigne par exemple), situation accidentelle (incendie par exemple)... ;

- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il doit être démontré que :

- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes ;

- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;

- chaque anomalie peut être mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.