Code du sport

En vigueur du 16/08/2009 au 01/04/2012En vigueur du 16 août 2009 au 01 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article Annexe III-18 (art. A322-109)

Version en vigueur du 16/08/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 août 2009 au 01 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 2

(Art.A. 322-109 du code du sport)

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".

Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.