Code du sport

En vigueur du 27/07/2008 au 24/05/2009En vigueur du 27 juillet 2008 au 24 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article A142-40

Version en vigueur du 27/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 24 mai 2009

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 1


La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
Elle comprend :
1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le préfet de police ;
d) Le directeur central de la sécurité publique.
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
b) Le directeur des sports ;
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
d) Un agent de la direction des sports.
3° Quatre représentants des ministères partenaires :
a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
b) Un représentant du ministère de la justice ;
c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
5° Six représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
7° Un directeur de service municipal des sports.
8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.