Code du sport

En vigueur depuis le 25/07/2007En vigueur depuis le 25 juillet 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D142-30

Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).