Code du sport

Abrogé depuis le 02/01/2009Abrogé depuis le 02 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article A142-35

Version en vigueur du 11/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 mai 2009

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)


Sont membres de droit du comité :
1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
7° Le directeur des sports ;
8° Le directeur de la sécurité civile ;
9° Un représentant du ministre de la défense ;
10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
En outre, le ministre chargé des sports désigne :
12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.