Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)

JORF n°150 du 30 juin 2001

En vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2009En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2009

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Article 24

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2009Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Abrogé par Arrêté du 29 mai 2009 - art. 26 (V)

Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport.
Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret numéro 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de marchandises dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration peut comporter :
- l'indication apparente "marchandises dangereuses" ;
- les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise, la classe et le cas échéant le groupe d'emballage, avec pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 11, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.