Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)

JORF n°150 du 30 juin 2001

En vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2009En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2009

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Article 25

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2009Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2009

Abrogé par Arrêté du 29 mai 2009 - art. 26 (V)

Placardage des véhicules.

Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à placardage selon le 5.3.1.

Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes :

- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;

- pour la classe 2 : les plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).