Article 5
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 11
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 11
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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