Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée

JORF n°248 du 25 octobre 2003

En vigueur du 26/10/2003 au 27/10/2013En vigueur du 26 octobre 2003 au 27 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2013

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Article 3

Version en vigueur du 26/10/2003 au 27/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2003 au 27 octobre 2013

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 11


1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
- provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif ;
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.