Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 03/07/2009En vigueur depuis le 03 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Annexe 10

Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 6
Création Arrêté du 3 août 2007 - art. 9

CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS

Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l'article 65 du présent arrêté, est le suivant :


Protection du secouriste.

2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle.

Nécessaire pour plaies.

2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique.

Matériels divers.

1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.