Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article 75
Version en vigueur du 03/07/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 juillet 2009 au 01 janvier 2017
Transport d'enfants debout.
Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis.
Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.
Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.
En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.