Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 108

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Les véhicules de transport en commun de personnes utilisés au transport en commun d'enfants mis en circulation avant le 1er octobre 1980 doivent comporter le signal de détresse prévu à l'article 30 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.