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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 12 )
Article 29
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, même par des sièges, bancs ou autres aménagements se profilant devant les fenêtres de secours, jusqu'à une distance de 40 cm de chacune d'elles. Dans le cas où un siège pliant serait placé dans le volume ainsi déterminé, le libre passage de la surface pseudo-rectangulaire sera vérifié dans toutes ses positions dépliées de réglage, sauf si son dossier est redressable automatiquement jusqu'à la verticale, sans pouvoir aller au-delà.