Article 28
Accès aux portes de secours.
L'espace libre compris entre l'allée et la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte doit permettre le libre passage d'un rectangle vertical de 30 cm de largeur sur une hauteur de 140 cm à partir du plancher, tenu perpendiculairement à la direction probable de progression d'une personne désirant sortir du véhicule par cette porte.
Dans le cas où des sièges pliants ou basculants seraient placés le long de ce passage, l'espace de libre passage du rectangle doit obligatoirement être déterminé lorsque le siège est en position abaissée. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette prescription pourra être vérifiée en position relevée si l'assise est relevable automatiquement ou si le dossier est redressable automatiquement jusqu'à la verticale sans pouvoir aller au-delà (voir figure 1 de l'annexe 2 du présent arrêté).
Par ailleurs, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité ne comportant qu'un siège pour passager à côté du conducteur au plus, la porte latérale avant droite desservant ce siège sera considérée comme porte de secours :
- si elle présente les dimensions minimales prévues à l'article 21 du présent arrêté ;
- si aucun obstacle n'est interposé entre ce siège et cette porte, et
- si l'accès à ce siège depuis l'arrière du véhicule est assuré par un passage offrant les dimensions libres minimales exigées pour l'allée. Toutefois la largeur minimale de ce passage pourra être réduite à 20 cm au voisinage de ce siège.
Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.