Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 18

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :

a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire.