Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 72-1

Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 13

Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives.

Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.