Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016En vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 82

Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 14

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 81 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.