Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 8

Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 13

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet avec son rapport le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.