Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1998 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 13 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.