Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46, et les dispositions des sixième et septième alinéas du même article leur sont applicables.