Code du travail

En vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016En vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6341-30

Version en vigueur du 01/04/2009 au 27/04/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 27 avril 2015

Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.