Code du travail

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L124-2-2

Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 77 () JORF 26 juillet 1985

Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.

Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.