Code monétaire et financier

En vigueur du 19/03/2009 au 04/08/2011En vigueur du 19 mars 2009 au 04 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-1-1

Version en vigueur du 19/03/2009 au 04/08/2011Version en vigueur du 19 mars 2009 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;

e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;

f) Les instruments du marché monétaire.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.