Code monétaire et financier

En vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014En vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L221-15

Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 36 () JORF 7 mai 2005

Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.

L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.

Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.