Code monétaire et financier

En vigueur du 10/08/2007 au 31/07/2013En vigueur du 10 août 2007 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-162-1

Version en vigueur du 10/08/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 10 août 2007 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.

II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.