Code monétaire et financier

En vigueur du 14/05/2009 au 04/01/2014En vigueur du 14 mai 2009 au 04 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R612-4-1

Version en vigueur du 14/09/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 14 septembre 2008 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-922 du 11 septembre 2008 - art. 1

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;

4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.