Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L214-48

Version en vigueur du 15/06/2008 au 28/07/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de titrisation.

L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.