Code monétaire et financier

En vigueur du 29/01/2009 au 04/08/2011En vigueur du 29 janvier 2009 au 04 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D214-28-2

Version en vigueur du 29/01/2009 au 04/08/2011Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-95 du 26 janvier 2009 - art. 1

Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.

2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.

Ce seuil correspond au rapport entre :

-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et

-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.

Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.

3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.