Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 08/03/2009 au 27/10/2021En vigueur du 08 mars 2009 au 27 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 42-4

Version en vigueur du 08/03/2009 au 27/10/2021Version en vigueur du 08 mars 2009 au 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 59

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.