ABROGÉTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-4)
ABROGÉTITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
ABROGÉCHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
ABROGÉCHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
ABROGÉCHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés (Article 23)
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés (Articles 25 à 32)
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 28-1
- Article 28-2
- Article 28-3
- Article 28-4
- Article 29
- Article 29-1
- Article 29-2
- Article 29-3
- Article 30
- Article 30-1
- Article 30-2
ABROGÉ
Article 30-3- Article 30-3
- Article 30-4
- Article 30-5
- Article 30-6
- Article 30-7
- Article 30-8
- Article 31
- Article 32
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 34-5)
Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 33-2)
Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52- Article 53
ABROGÉ
Article 53-1- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
ABROGÉTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96 à 105)
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Article 47-3
Version en vigueur du 08/03/2009 au 17/11/2013Version en vigueur du 08 mars 2009 au 17 novembre 2013
Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Cinq représentants de l'Etat ;
3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;
4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.