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ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 180
Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.
Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.
Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté à l'Autorité des normes comptables et soumis à l'approbation du ministre des finances.