Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 212
Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 5° JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007
Les fonds de l'établissement sont déposés soit au Trésor, soit, avec l'autorisation du ministre des finances ou dans les conditions prévues par le texte constitutif, à la Banque de France ou en banque.