Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 138
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les comptables de l'Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion " matières, valeurs et titres " établi dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Les règlements particuliers de chaque ministère définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs, préposés ou détenteurs établissent un compte de gestion " matières, valeurs et titres " et désignent le comptable de l'Etat chargé de le présenter au juge des comptes.