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ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 112
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :
Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;
Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.