ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 214
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit, exceptionnellement, à la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration, qui détermine également, dans le cadre du plan comptable particulier à l'établissement, les modalités de tenue des inventaires.