ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 97
Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes régulièrement autorisés par les lois de finances.
Sauf exceptions prévues par décret contresigné par le ministre des finances, les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois de finances et la publication des décrets de répartition à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.