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CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 26)
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 19)
CONSTITUTION DU DROIT A PENSION (Articles 6 à 19)
SECTION II : INVALIDITE (Articles 20 à 21)
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 22 à 26)
- Article 22
ABROGÉ
Article 23- Article 23 bis
- Article 24
- Article 25
- Article 26
ABROGÉ
Article 27
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 28 à 39)
CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Articles 28 à 39)
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE (Articles 29 à 30)
- Article 29
- Article 30
ABROGÉ
Article 31
CESSATION OU REPRISE DU SERVICE (Article 32)
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS (Articles 33 à 35)
- Article 33
ABROGÉ
Article 34- Article 35
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS (Articles 36 à 37)
ACTION SOCIALE (Article 38)
COORDINATION (Article 39)
CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 40 à 51)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 52 à 59)
ABROGÉ
Article 52- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1497
du 22 décembre 2008 - art. 4 (V)
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.