Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Abrogé depuis le 05/07/2008Abrogé depuis le 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 11

Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-240 du 6 mars 2008 - art. 1
Modifié par Décret 95-982 1995-08-25 art. 1, art. 4 4° JORF 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

Ont droit à pension, à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène.

La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa.