- CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Article 2)
- CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 5)
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 27)
- SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 19)
- SECTION II : INVALIDITE (Articles 20 à 21)
- SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 22 à 27)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 28 à 39)
- CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 40 à 51)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 52 à 58)
- La caisse des pensions viagères et de secours créée par le décret du 17 février 1900 susvisé, et reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret du 28 février 1923 susvisé, dénommée "Caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra" par le décret du 14 octobre 1931 susvisé, prend le titre de "Caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris".
La caisse de retraites du personnel de l'Opéra-Comique est supprimée. Ses droits et obligations sont assumés par la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris.
VersionsLiens relatifs I - La caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel admis au stage ou titularisés dans leur emploi.
II - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris, les personnels artistiques engagés pour une durée égale ou supérieure à trente jours au cours d'une période de douze mois consécutifs et recevant à ce titre soit des appointements mensuels, soit une rémunération au cachet.
Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.
En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.
En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.
VersionsLiens relatifs
- Les charges de la caisse de retraites comprennent :
1° Le service des pensions et allocations ;
2° Le paiement des secours alloués par la commission de gestion ;
3° Les frais généraux de la caisse ;
4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.
VersionsLiens relatifs
- Le droit à pension est acquis après quinze années d'affiliation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans :
A quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;
A quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;
A cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;
A cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté concerté du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget ;
A soixante ans d'âge, pour les autres catégories du personnel.
L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de services au théâtre ne peut être inférieur à l'âge limite de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.
VersionsLiens relatifs Après leur admission au stage ou leur titularisation, les personnels recrutés au théâtre au-delà des âges visés au dernier paragraphe de l'article précédent pourront faire l'objet d'une affiliation rétroactive à compter de leur entrée en service, sous réserve du versement des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.
VersionsSi la validation de service est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
Versions- Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.
Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Versions Pour que soient applicables les conditions d'âge et de services afférentes à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.
Versions
Ont droit à pension, à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène.
VersionsLiens relatifsI - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ou à l'article 11 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.
II - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients de réduction ci-après :
Coefficients
Soixante ans ... 0,78
Soixante et un ans ... 0,83
Soixante-deux ans ... 0,88
Soixante-trois ans ... 0,92
Soixante-quatre ans ... 0,96
III - Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.
IV - La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation majoré :
D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
VersionsLiens relatifs
- Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.
Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants.
De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux femmes fonctionnaires pour leurs enfants.
VersionsLiens relatifs Entre en compte pour le calcul des années de services valables pour la retraite le temps passé par les tributaires dans l'un et l'autre des deux théâtres lyriques nationaux.
Versions
- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base. Toutefois, pour l'application de l'article 11 bis ci-dessus, elle est rémunérée à raison de 1,85 % de ces émoluments.
Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables, dans la pension, est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 12 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs - La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :
Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique ;
Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.
Ces rémunérations sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, en ce qui concerne le personnel artistique pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Toutefois, la rémunération à considérer ne peut pas excéder le maximum prévu à l'article 3 (2e alinéa) : par ailleurs, n'est prise en compte que pour sa moitié la fraction de la rémunération comprise entre ce maximum et le produit par le coefficient 2.29 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
VersionsLiens relatifs - Le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti visé à l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du montant garanti visé à l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite, par année de services effectifs.
VersionsLiens relatifs Les pensions concédées sont revalorisées dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
VersionsLiens relatifs
Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.
Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels, reconnus ou adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, en application des articles 17 (1er et 3e alinéas) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.
Le taux de la majoration de pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.
VersionsLiens relatifs- La jouissance de la pension est immédiate pour les femmes tributaires :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ;
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
VersionsLiens relatifs
- Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.
VersionsLiens relatifs La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
Versions
Veuves - Les veuves des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
A la pension de veuve s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.
Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.
S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 24.
En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci, sauf si elle s'est remariée avant le décès de son premier mari, a droit à la pension de veuve.
Lorsque, au décès de son mari, il existe une veuve ayant droit à pension et une femme divorcée à son profit exclusif, la pension, sauf renonciation volontaire de la femme divorcée ou remariage de sa part avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage sans que, toutefois, la part de la veuve puisse être inférieure à la moitié de la pension de réversion.
Au décès, de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs.
La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants mineurs dans les conditions de l'article 24.
La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 80-821 1980-10-16 ART. 1 JORF 19 OCTOBRE 1980
Modifié par Décret 74-566 1974-05-17 ART. 1 JORF 18 MAI 1974Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5).La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.
VersionsLiens relatifs- I - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié ou vit en concubinage notoire avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue aux articles 22 et 23 ci-dessus.
II - Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
III - Les droits qui appartenaient ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en concubinage notoire passent aux enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
IV - Le conjoint survivant redevenu veuf, divorcé ou séparé de corps ou qui cesse de vivre en concubinage notoire, peut à sa demande recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application des dispositions du paragraphe III ci-dessus du présent article.
VersionsLiens relatifs - Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation des fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
VersionsLiens relatifs - Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme tributaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit, en cas de prédécès du père, au bénéfice combiné des articles 22 (1er alinéa) et 24 (2e alinéa).
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 23, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme tributaire ont droit à une pension égale pour chacun d'eux à 10 % du montant de la pension qui aurait été attribuée à la mère.
VersionsLiens relatifs Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 22, est divisée en parts égales entre les lits représentés par la veuve ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.
Les enfants naturels sont assimilés à des enfants légitimes. Ceux qui sont nés de la même mère représentent un seul lit . S'il existe des enfants nés de la veuve, chacun d'eux a droit à la pension de 10 %, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 24. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
VersionsLiens relatifsLes pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
Versions
- L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée à la caisse de retraites.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
VersionsLiens relatifs - Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse de retraites, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Versions - Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Réunion des théâtres lyriques nationaux rendent les personnes passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
VersionsLiens relatifs - Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme et les enfants mineurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants mineurs d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
Versions - Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle, pour les veuves ou les femmes divorcées.
L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à la Réunion des théâtres lyriques nationaux.
La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.
Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.
Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Versions
Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.
Versions
Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
Versions- Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.
Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
1° Les titulaires de pension d'invalidité ;
2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 16 a du présent décret.
VersionsLiens relatifs
- Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.
Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées trimestriellement et à terme échu.
Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
VersionsLiens relatifs Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.
Versions
Des secours peuvent être alloués par la commission de gestion aux tributaires de la caisse, leurs veuves et orphelins ainsi qu'aux pensionnés, dans la limite d'un crédit fixé annuellement par cette commission.
Versions
- La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites visé à l'article L. 3 ou à l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale.
Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre du budget.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des titres II et III du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent texte.
VersionsLiens relatifsLa caisse de retraites est placée sous le contrôle du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Versions- La gestion de la caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris est confiée à une commission de quatorze membres ainsi constituée :
1° Membres nommés par arrêté du ministre de la culture et de la communication
Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires.
2° Membres de droit
Le directeur de la musique au ministère de la culture et de la communication ou son représentant ;
L'administrateur général du théâtre national de l'Opéra de Paris ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le contrôleur d'Etat du théâtre national de l'Opéra de Paris.
3° Membres élus par le personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris
Six artistes ou employés, tributaires non retraités de la caisse de retraites, élus par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse, représentant chacun des services groupés de la façon suivante :
Artistes lyriques et services de la scène ;
Artistes chorégraphiques ;
Artistes de l'orchestre ;
Artistes des choeurs ;
Machinistes, électriciens, accessoiristes, chauffeurs et pompiers ;
Services de l'administration, du contrôle, de l'habillement et services autres que ceux ci-dessus mentionnés.
Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.
Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles. Chaque groupe du personnel ci-dessus mentionné désigne en outre tous les trois ans un délégué suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci. Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.
En cas de décès, de démission ou de départ d'un membre élu de la commission de gestion, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement dans les conditions ci-dessus spécifiées. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel en activité de service.
Un délégué des retraités, désigné par l'association la plus représentative, est adjoint à la commission avec voix consultative.
Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
La commission élit son vice-président.
Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.
Le président désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.
VersionsLiens relatifs - Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris.
Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Dans les vingt jours de la communication des décisions et des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 mai 1960, chacun de ces ministres peut suspendre ou annuler toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans ce délai, la décision de la commission de gestion prend son entier effet.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.
VersionsLiens relatifs Le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément du directeur nommé par la commission de gestion.
Versions- L'agent comptable de la caisse est désigné sur la proposition de la commission de gestion par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de la commission de gestion, de l'ensemble des opérations financières de la caisse. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable du théâtre national de l'Opéra de Paris peut être nommé agent comptable de la caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris. A ce titre, il perçoit exclusivement une indemnité de responsabilité de caisse. Il est assisté par un fondé de pouvoir choisi par la commission de gestion de la caisse parmi le personnel de celle-ci et rémunéré sur le budget de celle-ci.
Versions - Pour l'application de l'article 19-II du décret susvisé du 12 mai 1960, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur et de l'agent comptable lorsqu'il n'est pas l'agent comptable de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de la sécurité sociale. Le ministre chargé des affaires culturelles est alors représenté au sein de cette commission.
En cas d'urgence, la suspension du directeur prévue à l'article 19-III du décret susvisé du 12 mai 1960 est prononcée par le ministre chargé des affaires culturelles. Celle de l'agent comptable est prononcée soit par le ministre chargé des affaires culturelles, soit par le ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs - Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion le projet de budget de la gestion administrative, et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
La commission de gestion vote le budget de la gestion administrative auquel est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois.
Le budget de la gestion administrative est approuvé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Le budget des secours est voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget de la gestion administrative.
Versions - Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par la commission de gestion, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable au personnel de la Réunion des théâtres lyriques nationaux.
Les dispositions des articles 23 à 27 du décret susvisé du 12 mai 1960 ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites.
VersionsLiens relatifs Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Versions- La caisse de retraites doit déposer à son compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.
Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.
Versions - La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.
Versions
Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de service ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.
VersionsLiens relatifsA titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
VersionsLes régisseurs ayant la responsabilité du spectacle qui, à la date de publication du présent décret, avaient été nominativement admis au bénéfice du régime de retraite des artistes du chant par la commission de gestion conservent le bénéfice de cette assimilation.
Versions- Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent qu'à celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 19 novembre 1941, est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :
Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.
La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, et celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve, à la date du décès du mari, des sommes réservées.
La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.
Au cas où une rente viagère est acquise soit au tributaire, soit à son conjoint antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, la caisse de retraites conserve les titres de rente et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la retraite sont déjà venus à échéance, l'intéressé a la faculté de se libérer, soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par l'abandon, sur sa pension d'une somme équivalente à la rente qui lui serait acquise s'il avait versé le montant desdits arrérages à la caisse à laquelle il était affilié, à capital aliéné et au jour de son admission à la retraite.
Les sommes acquises par la caisse de retraites dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents entrent en compte dans les disponibilités affectées par la caisse de retraites à sa part contributive dans le paiement des pensions.
Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une rente viagère, vient à bénéficier en cette qualité, d'une pension au titre du présent décret, la pension est réduite du montant de ladite rente.
La part contributive de la caisse de retraites, dans le service des pensions, est fixée, pour chaque année, par la commission de gestion, compte tenu de ses ressources. La délibération de la commission de gestion fixant la part contributive de la caisse est soumise à l'approbation dans les mêmes conditions que le budget.
VersionsLiens relatifs La nomination, la désignation et l'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris devront avoir lieu dans le délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les pouvoirs des membres des commissions de gestion en fonctions lors de la promulgation du présent décret sont maintenus jusqu'à l'installation de la nouvelle commission.
VersionsSont ou demeurent abrogés toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret modifié du 27 novembre 1946 susvisé.
VersionsLiens relatifsLes tributaires régulièrement affiliés au régime spécial qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de la sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leur soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.
Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.
Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de service à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.
VersionsLiens relatifs