Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


A égalité d'ancienneté dans le grade d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu au 1° de l'article 4, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de l'école ;
2° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu au 2° de l'article 4, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de l'école ;
3° Les officiers de 2e classe issus du recrutement prévu à l'article 5, qui prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement de fin de stage.