Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.