Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 42


La formation des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent les deux cycles de formation ;
2° Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 et les élèves stagiaires admis au titre de l'article 5 suivent le deuxième cycle de formation.